TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201463_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B D et Mme C A saisissent le tribunal dans le cadre d'un litige relatif à l'achat de rideaux par la commune de Prosnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 30 juin 2022 à M. D et Mme A, réceptionnée le 1er juillet 2022, leur demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par la présente requête, M. B D et Mme C A saisissent le tribunal dans le cadre d'un litige relatif à l'achat de rideaux par la commune de Prosnes. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier le 30 juin 2022, réceptionné le 1er juillet 2022, les requérants n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, la décision qu'ils entendent attaquer. Ils n'ont pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire. A ce titre l'absence alléguée de délibération du conseil municipal autorisant l'achat en litige ne les dispensait pas de produire tout acte établissant cet achat. 3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2201463
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201463_20220915
Données disponibles
- Texte intégral