TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201464_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 31 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 2 août 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 juin 2022 par le directeur de la plateforme régionale de production de pôle emploi Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement de la somme de 741 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les périodes allant du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er janvier 2022 au 12 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional de Pôle Emploi conclut au non-lieu à statuer, les trop-perçus réclamés ayant fait l'objet d'un effacement de dette. Par un courrier du 11 juillet 2023, Mme B A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 11 juillet 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 11 juillet 2023 sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle a accusé réception le 12 juillet 2023 à 11h19 dans cette application, est resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et directeur de pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2201464_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel