TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201465_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Mezy-Moulins à lui verser une somme de 500 euros en réparation de divers préjudices financiers, et de 300 euros en réparation de son préjudice moral, du fait de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police pour mettre fin à des nuisances sonores à proximité de son habitation. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Par courrier du 5 mai 2022, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. B de produire dans le délai de quinze jours la décision prise par le maire de la commune de Mezy Moulins sur sa réclamation préalable ou bien, s'il n'a pas eu de réponse, la preuve qu'il a bien formé une telle réclamation. En réponse, le requérant s'est borné à fournir une copie de la dernière page de sa requête, comportant des modifications relatives au montant de ses conclusions indemnitaires. Ainsi, il n'a pas fourni, ni dans le délai de 15 jours ni même au-delà de l'expiration de ce délai, la réponse de la commune à sa réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve qu'il a formé la réclamation préalable exigée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 2. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201465_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel