TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201465_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de " dommage et intérêt ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Le 28 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-1 de ce code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été régulièrement transmise à l'intéressé le 28 juillet 2023 par le greffe du tribunal à l'adresse indiquée par celui-ci. Cette lettre a toutefois été retournée au tribunal, à la suite d'un changement d'adresse de M. B dont ce dernier n'a pas fait part au greffe, avec les mentions, apposées par les services postaux, " destinataire inconnu à l'adresse " et " NPAI ". Dans ces conditions, le requérant est réputé avoir renoncé à régulariser sa requête et à produire, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 18 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2201465_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel