TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201465_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2022, 1er décembre 2022, 24 mars 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 9 mars 2022 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 3 109,47 € au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4)° de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2022, 9 septembre 2022 et 18 juillet 2023, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHRU de Rennes a, le 5 janvier 2024, transmis au tribunal la décision du 19 décembre 2023 qui annule et remplace la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que le CHRU de Rennes a donné satisfaction à Mme A à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le CHRU de Rennes doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le CHRU de Rennes soit mise à la charge de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 22 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2201465_20240322
Données disponibles
- Texte intégral