TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201466_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. D C, représenté A Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre un terme à son placement en rétention et de lui délivrer une convocation à la préfecture de Région aux fins de s'y voir délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le dossier à adresser à l'OFPRA dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant le pays de renvoi ;
4°) de suspendre l'exécution du routing fixant un vol à destination de l'Algérie le 13 juillet 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée A la circonstance qu'il est privé de liberté depuis 25 jours, du fait de son placement au centre de rétention administrative d'Hendaye ;
- son maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit d'asile ;
- il a manifesté lors de son audition sa volonté de demander l'asile, de sorte que la France est devenue l'Etat membre responsable de sa demande, à compter du refus des autorités néerlandaises de le reprendre en charge ;
- le préfet devait donc, sauf à prendre une décision de maintien en rétention, le libérer et enregistrer sa demande d'asile.
A un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant étant placé en rétention, il n'a pas d'observations à formuler s'agissant de la condition d'urgence ;
- l'intéressé n'a jamais manifesté son souhait de demander l'asile en France de sorte que la France ne peut être regardée comme devenue responsable de sa demande d'asile ;
- A ailleurs dès le refus des autorités néerlandaises, il a été pris un nouvel arrêté de placement, légalement fondée sur l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. C A le juge judiciaire ;
- enfin aucune autre mesure moins coercitive n'est de nature à permettre l'exécution de l'interdiction du territoire ;
- il en résulte qu'il n'a pas été porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. C, ni à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2022, à 11 heures 30 en présence de Mme Mazats, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pather, représentant Me C, présent, assisté de M B interprète en langue arabe, qui confirme les termes de sa requête en insistant sur le fait qu'il a bien demandé l'asile en France au cours de son audition le 31 mai 2022 ; que d'ailleurs le formulaire de reprise en charge se place bien dans cette situation s'agissant de l'application de l'article 18-1 b) ; il s'en déduit que la France est devenue l'Etat membre responsable de sa demande d'asile de sorte que le préfet aurait dû prendre une décision de maintien ; que le préfet a commis un détournement de procédure en se fondant sur l'interdiction du territoire français ; que l' urgence est manifeste, compte tenu de la possibilité d'un retour vers l'Algérie alors qu'il est demandeur d'asile.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures 20 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.C, ressortissant algérien né le 26 octobre 2002 à Alger (Algérie) a été interpellé le 31 mai 2022 A les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Il a alors été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire malgré la peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à son encontre le 6 septembre 2021 A le tribunal correctionnel de Toulon. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises, lesquelles ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement UE n°604/2013. A un arrêté du 1er juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a placé M. C en rétention administrative en vue de son éloignement au terme du processus de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le 9 juin 2022 les autorités néerlandaises ont refusé de le reprendre en charge. A un courrier du 10 juin 2022 le préfet a informé M. C de ce qu'il envisageait en conséquence de l'éloigner du territoire en exécution de la peine d'interdiction du territoire français, et ce à destination de l'Algérie, et l'a invité à présenter des observations. A un arrêté du même jour, il a édicté à l'encontre de l'intéressé, sur ce dernier fondement, un nouvel arrêté de placement en rétention, se substituant à l'arrêté initial. A la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de constater que, ce faisant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et à sa liberté d'aller et de venir.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2.Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue A la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un
délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée A la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, A une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article L. 721-5 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter () une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 722-6 du même code : " La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code. ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " () Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 1, et n'est au demeurant pas contesté, qu'à la suite du refus exprimé le 9 juin 2022 A les autorités néerlandaises de reprendre en charge M. C, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a, A un arrêté du 10 juin 2022, placé en rétention sur le fondement des dispositions l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de mettre à exécution l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet. Mais M. C fait valoir qu'il doit être regardé comme ayant déposé une demande d'asile lors de son audition pendant sa garde à vue, de sorte que la France est devenue l'Etat membre de sa demande d'asile, ce qui obligeait le préfet à enregistrer sa demande d'asile et à un mettre un terme à sa rétention, sauf à édicter à son encontre une décision de maintien en application de l'article L.754-3 du même code.
7. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de M. C, établi le 31 mai 2022 A les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes pendant sa garde à vue, que l'intéressé n'a pas explicitement demandé l'asile en France lors de cette audition. A ailleurs, interrogé sur les motifs de son maintien sur le territoire, au mépris de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre, il a seulement déclaré s'être rendu à Anglet pour y passer des vacances et vouloir y demeurer pour travailler en tant que livreur chez Uber. S'il a enfin mentionné avoir sollicité l'asile en Suisse, il s'est borné à indiquer qu'il ignorait où en était sa demande, qu'il ne voulait pas retourner en Algérie car il y était menacé et qu'il souhaitait rejoindre la Suisse, puis revenir en France en mars 2023 pour répondre à une convocation. Compte tenu de l'ensemble des déclarations de l'intéressé, cette formulation ne démontre pas, contrairement à ce que soutient M. C, une volonté de demander l'asile politique en France. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'il soutient, le refus des autorités néerlandaises de le reprendre en charge n'a pas eu pour effet de rendre la France responsable de sa demande d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant de le placer en rétention pour exécuter la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français dont M. C est l'objet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel de solliciter l'asile, ni à sa liberté d'aller et venir. De sorte que les conclusions qu'ils présente sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
V.F
La greffière,
Signé
X.MAZATS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. EAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2201466_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA