TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201466_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers enregistrés le 28 avril 2021, le 1er juin 2021 et le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat afin d'assurer l'exécution du jugement n° 1902475 du 3 juin 2020 par lequel le tribunal, après avoir annulé les décisions du 4 décembre 2018 et du 27 février 2019 par lesquelles le préfet du Loiret avait refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, a enjoint au préfet de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 2 mai 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la préfète du Loiret indique que ses services sont en attente des résultats de la visite médicale organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui doit avoir lieu au mois de juin 2022. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. B précise que son épouse et ses enfants ont effectivement été convoqués par l'OFII. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un courrier du 17 septembre 2020, le préfet du Loiret a indiqué à M. B que sa demande de regroupement familial faisait l'objet d'un accord, sous réserve que le contrôle médical ne fasse pas apparaître d'inaptitude. A la suite de la visite médicale réalisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'épouse de M. B s'est vu remettre une carte de résident valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2032 et les deux enfants du couple ont été munis d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2027. La requête tendant à ce que le tribunal prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat afin d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 1902475 du 3 juin 2020 a ainsi perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 30 août 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2201466_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA