TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201469_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Véronique L'Hostis, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices résultant des blessures qui lui ont été occasionnées lors d'un cours d'initiation au self-défense proposé dans le cadre du dispositif " Nuit des 4 jeudis " ; 2°) de dire que cette somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et que les intérêts échus un an après cette date s'ajouteront au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi que prévu par l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de surseoir à statuer s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, dont la commune de Rennes est responsable, dans l'attente de leur évaluation médico-légale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine conclut à ce que le tribunal condamne la commune de Rennes à lui verser la somme de 11 594,02 euros, correspondant au montant de ses débours définitifs, assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle demande également de mettre à la charge de la commune de Rennes le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, avocat de la SELURL Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et, à titre subsidiaire, à ce que le caractère excessif de l'indemnité provisionnelle réclamée soit constaté. Elle demande également de mettre à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, Mme A, représentée par Me L'Hostis, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par le désistement de Mme A, dont il est donné acte, l'intervention de la CPAM d'Ille-et-Vilaine est devenue sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine et la commune de Rennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention de la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rennes ainsi que de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Rennes. Fait à Rennes, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201469
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201469_20230517
TA5425 mars 2025
DTA_2201469_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2201469_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel