TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201470_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A C saisit le tribunal d'un référé suspension en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de Pau a rejeté sa candidature à un emploi saisonnier au sein des services municipaux.
Il soutient, d'une part, que cette décision ne revêt pas l'exigence légale de motivation qui résulte de la loi du 11 juillet 1979, et d'autre part, qu'elle manque de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. C saisit le juge des référés en vue de contester la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de Pau a rejeté sa candidature à un emploi saisonnier au sein des services municipaux, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il entend fonder sa demande. Par ailleurs, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, si le requérant entend demander l'annulation de la décision attaquée, ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables.
3. Enfin, M. C, qui ne justifie pas, ni même d'ailleurs n'allègue se trouver dans une situation d'urgence, ne justifie pas davantage avoir déposé une requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'il conteste, conformément aux disposition de l'article R. 522-1 du code précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C qui est manifestement irrecevable doit être rejetée, sans instruction, ni audience, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 5 juillet 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier
Signé
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201470_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA