TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201470_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() " 3. Malgré les demandes adressées par le tribunal, le 14 avril 2022 et le 2 mai 2022, de préciser sa demande à l'aide du formulaire joint aux courriers, Mme A n'a produit aucun mémoire complémentaire ni aucune pièce. Sa requête ne comporte aucune argumentation remettant en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qui rejette, comme non recevable, sa demande de remise de dette. Sa requête se borne à faire état de difficultés financières mais ne contient aucune pièce permettant d'en justifier de la réalité. La requête de Mme A est donc dépourvue de toute précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'annulation d'une décision lui refusant la remise gracieuses d'un indu. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, H. C N°2200040
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201470_20220721
Données disponibles
- Texte intégral