TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201470_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C B, représenté par Me Kayal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision 48SI du 23 novembre 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire et par voie de conséquence de suspendre cette dernière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est électricien en qualité d'auto entrepreneur depuis le 5 mai 2021 et doit se déplacer sur des chantiers ; il doit transporter du matériel et ne peut employer un salarié pour le convoyer ; il ne peut donc exercer son activité professionnelle du fait de la décision attaquée ; sa perte de revenus s'élève à 14 851 euros ; il a des charges de famille importantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le règlement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 21 septembre 2020 est postérieur à la décision 48SI ; il n'avait pas été destinataire de l'avis de contravention ; il n'avait pas davantage reçu le procès-verbal et l'officier du ministère public avait ainsi renoncé à la majoration de l'amende ; le retrait de quatre points consécutif n'était pas intervenu à la date de la décision 48SI, faute de paiement de l'amende, et celle-ci ne pouvait donc se fonder sur un retrait qui n'avait pas encore été opéré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201285 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Si M. B soutient en substance, pour démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, avoir besoin de son permis de conduire pour satisfaire ses obligations professionnelles et faire face à ses charges de famille, il n'établit toutefois pas cette dernière circonstance, en l'absence de pièces. En outre, la décision 48SI attaquée est datée du 23 novembre 2021 et la présente requête n'a été enregistrée que le 2 juin 2022. Enfin, il ressort de l'avis de retour au taux initial de l'amende correspondant à l'infraction du 21 septembre 2021, produit au dossier, que celle-ci consiste en une inobservation par M. B de l'arrêt imposé par un feu rouge et celui-ci n'apporte aucune précision quant aux autres infractions commises ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme satisfaite, eu égard notamment aux exigences de la sécurité routière. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulon, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2201470_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel