TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201471_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 avril 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de 1577,81 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
5. En l'espèce, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 avril 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle Emploi Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de 1 577,81 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle emploi, qui en assure la gestion pour le compte de son ancien employeur public. Le requérant, qui ne conteste pas le caractère indu dont le remboursement lui est réclamé, soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge car il est sans emploi. Or sa situation de précarité est sans influence sur le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé par la contrainte du 11 avril 2022. Par un courrier du 5 mai 2022 dont il a accusé réception le 7 mai 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli transmis par le tribunal dans un délai de quinze jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé s'est borné à réitérer qu'il était dans l'impossibilité de rembourser sa dette, et a seulement précisé qu'il avait formulé une demande de remise gracieuse. Toutefois, il n'a produit ni la copie d'une telle demande, ni la réponse apportée à cette demande. Par suite, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 7 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201471_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel