TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201471_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société Césaire, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en date du 18 novembre 2021, ayant pour objet la notification de la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0090064 en application du décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier du 4 août 2023, la société Césaire a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A ce jour, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Césaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Césaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la Première ministre. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4e section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200147/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2201471_20231220
Données disponibles
- Texte intégral