TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201472_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire présenté le 18 juillet 2022 au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 250,51 euros.
Elle soutient que :
- elle s'est trompée de ligne au moment de déclarer ses frais, ce dont la CAF aurait dû s'apercevoir compte tenu de ses précédentes déclarations ;
- elle se trouve dans une situation financière compliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour contester la décision de refus de remise gracieuse du 17 mai 2022, Mme A soutient que les services de la CAF de la Vienne auraient dû détecter son erreur de déclaration et solliciter le remboursement de l'indu plus tôt, et que cette dette la place dans une " situation très compliquée ". Mais, d'une part, le moyen tiré de ce que la CAF aurait tardé à lui notifier l'indu est inopérant dans le cadre d'une demande de remise gracieuse. D'autre part, la requérante n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cette dette. Et si Mme A a retourné au tribunal, après l'avoir complété, le formulaire qui lui avait adressé le 1er juillet 2022 afin de préciser les motifs de sa demande, elle n'a apporté aucune précision sur sa situation financière et n'a pas joint de pièce justificative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
N°2201472Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201472_20220831
Données disponibles
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