TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201472_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, ordonné une expertise, confiée à M. A C, portant sur les désordres affectant le cheminement piéton réalisé dans le cadre de travaux de valorisation de la plage de la Pointe Rouge à Marseille (13008), d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, étendue l'expertise à la société Apave SudEurope, à la société Geotec et à la société Sols Azur. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Marseille, représenté par Me Laridan, demande au juge des référés : 1°) d'étendre l'expertise à l'examen de nouvelles fissures ; 2°) de chiffrer le préjudice esthétique. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société GIL TP, représentée par Me Guillet demande au juge des référés de rejeter les demandes formées par la commune de Marseille. Elle soutient que les mesures demandées par la commune de Marseille ne présentent pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, la société Apave Sud Europe conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par la demande de la commune de Marseille. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société I2C, représentée par Me Tertian, demande au juge des référés : 1°) de rejeter les demandes formées par la commune de Marseille ; 2°) de condamner la commune de Marseille à verser à la société I2C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures demandées par la commune de Marseille ne présentent pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société Sols Azur demande au juge des référés : 1°) de rejeter les demandes formées par la commune de Marseille ; 2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures demandées par la commune de Marseille ne présentent pas de caractère utile. La requête a été régulièrement communiquée à la société QBE Europe SA/NV, à la société CEC WRD, à la société SCRL Mira, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, ordonné une expertise, confiée à M. A C, portant sur les désordres affectant le cheminement piéton réalisé dans le cadre de travaux de valorisation de la plage de la Pointe Rouge à Marseille (13008), d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. 3. La commune de Marseille demande que l'expert se prononce sur le caractère évolutif des fissures qu'il a relevées sur le cheminement piétonnier et dise si les désordres constatés sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Toutefois, la mission de l'expert telle qu'ordonnée le 24 mai 2022, ne comportait ni celles tenant à la surveillance des fissures afin de se prononcer sur leur caractère éventuellement évolutif ni celles de dire si celles-ci étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, la demande de la commune de Marseille doit être regardée comme une demande d'extension de la mission de l'expert, laquelle est intervenue le 19 décembre 2022, soit depuis plus de deux mois suivant la 1er réunion d'expertise effectuée le 27 juin 2022. Dès lors cette demande doit être regardée comme tardive. 4. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a été ordonnée et a donné lieu à un rapport d'expertise dont une des parties entend contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, une telle demande relève de la juridiction saisie, le cas échéant, du fond du litige à qui il resterait loisible d'ordonner, si elle s'estimait insuffisamment éclairée par les conclusions expertales, toute mesure d'instruction, y compris une nouvelle expertise. 5. A cet égard, le préjudice esthétique a été évalué par l'expert à la somme de 7 000,00 euros. Si la commune estime que ce chef de préjudice a été sous-estimé, il n'appartient pas au juge des référés, pour le motif évoqué au point 4, d'examiner la présente demande tendant à la contestation du rapport de l'expert. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la commune de Marseille doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille les sommes demandées par la société I2Cet la société Sols Azur, au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la commune de Marseille est rejetée. Article 2 : Les conclusions des sociétés I2C et Sols Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à la commune de Marseille, à la société Gil Travaux Publics, à la société SCRL Mira, à la société CEC WRD, à la société I2C, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Apave Sudeurope, à la société Geotec et à la société Sols Azur et à M. C, expert. Fait à Marseille, le 2 février 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201472_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel