TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201472_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A C conteste un avis des sommes à payer d'un montant de 123,86 euros, émis le 10 novembre 2022 à son encontre par le centre hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde d'Ajaccio. Il soutient que cette somme ne lui paraît pas acceptable dès lors qu'il est un citoyen de l'Union européenne résidant au Brésil et qu'il a présenté, lors de son admission aux services des urgences, son passeport et le numéro de sa carte d'identité portugaise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montant du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur général du centre hospitalier d'Ajaccio a émis, le 10 novembre 2022, à l'encontre de M. A C, un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 123,86 euros, correspondant aux frais induits par son admission aux services des urgences le 18 septembre 2022. M. A C, en faisant valoir que la somme mise à sa charge est inacceptable, peut être regardé comme demandant au tribunal de l'en décharger. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1 ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montant du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : " Le montant du forfait patient urgences (FPU) mentionné à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,61 euros. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale : " I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu à facturation de forfaits dénommés " forfaits âge urgences " (FU). () / Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19, par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes : () / 3° Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure des urgences pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ; () / II. - La facturation de ce forfait peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et le cas échéant avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent arrêté. () ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : / 1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé " Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 " (SIM) ; () " Aux termes de son article 5 : " I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes : " 4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures au sein de la structure des urgences donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé " supplément férié forfait âge urgences " (SUF). ". Enfin, selon son article 6 : " I. - A la facturation d'un supplément mentionné à l'article 4 et au 2° de l'article 5 peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes : " 2° La réalisation des actes et consultations mentionnés à l'article 4 ou au 2° de l'article 5 un dimanche ou un jour férié entre 08 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé " supplément férié avis spécialiste et imagerie " (SSF). " 4. Il ressort des mentions inscrites sur le titre exécutoire attaqué que M. A C, qui est né le 14 juin 1953, s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio le dimanche 18 septembre 2022. Les circonstances que M. A C soit un citoyen de l'Union européenne résidant au Brésil et qu'il a présenté, lors de son admission aux services des urgences du centre hospitalier, son passeport ainsi que le numéro de sa carte d'identité portugaise, sont sans incidence sur le bien-fondé de la participation de l'usager aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences qui n'est pas suivi d'une hospitalisation. Ces moyens sont ainsi inopérants. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Bastia, le 10 février 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2201472_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel