TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201472_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 mars et 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté d'alignement du 1er octobre 2021 délivré par le maire de la commune de Ploumoguer, ensemble la décision datée du 6 janvier 2022 rejetant sa demande de recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner tel expert qu'il lui plaira et chargé de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance des pièces du dossier afin de confirmer les limites réelles de situées entre la parcelle cadastrée section A721 lui appartenant et le domaine public routier, de procéder aux investigations requises pour permettre au tribunal de se prononcer sur la légalité de l'arrêté d'alignement, s'il y a lieu de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles, de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction d'apprécier la légalité de l'arrêté d'alignement litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploumoguer le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la commune de Ploumoguer, représentée par la Selarl Valadou-Josselin § Associés, conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A s'est désistée de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A s'est désistée de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Ploumoguer et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploumoguer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ploumoguer. Fait à Rennes, le 11 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2201472_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel