TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201473_20220702
- Date
- 2 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 à 16 h 14, le préfet de la Marne demande au tribunal, en application de l'article L. 554-3 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Vitry-le-François a décidé d'interdire à la circulation pour tous véhicules en transit dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes, de 22 heures à 9 heures et de 11 heures à 19 heures, les routes nationales " RN 4 " et " RN 44 ", situées à l'intérieur du périmètre de la commune de Vitry-le-François. Il soutient que : - La décision a été édictée par une autorité incompétente en matière de règlementation de la circulation sur des routes nationales situées hors agglomération ; - La décision a été édictée sans que l'avis du préfet de la Marne ait été préalablement recueilli ; en application de l'article R 411-8 du code de la route, le préfet doit en effet donner son avis lorsque la mesure municipale concerne une route à grande circulation, ce qui est le cas de la RN 4 dans le département de la Marne ; l'avis du 17 juillet 2020 visé dans l'arrêté attaqué est un courrier du préfet informant le maire des responsabilités qui lui incombent dans la prise d'un tel arrêté et ne formule pas d'avis définitif sur le projet de la collectivité ; - Le maire de Vitry-le-François s'est livré à un détournement de procédure ; il a informé les maires du secteur que son action en matière de police s'inscrit dans une action politique plus large de négociation du contrat de plan Etat-Région en cours de préparation, démontrant ainsi que la mesure de restriction obéit à un impératif étranger à son pouvoir de police ; - L'arrêté est assimilable à une interdiction générale et absolue ; il impacte une trentaine de communes sur l'ensemble de la déviation proposée ; le maire était donc tenu de mener une concertation avec l'ensemble des collectivités et gestionnaires routiers concernés ; l'avis du président du conseil départemental parait nécessaire dès lors que la mesure concerne des routes départementales ; - L'arrêté méconnait les dispositions règlementaires relatives au schéma directeur national de signalisation directionnelle; - Les conséquences économiques de l'arrêté sont très impactantes ; les transporteurs vont subir des allongements de temps de parcours et de distance et un surcoût économique ; - Les conséquences de l'arrêté sont disproportionnées au regard des nécessités de l'ordre public ; le grave trouble à l'ordre public induit par la mesure revêt un caractère excessif ; - La décision municipale attaquée viole plusieurs libertés publiques ou individuelles, dont la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie, la rupture d'égalité devant les charges publiques, et l'atteinte manifeste à la propriété privée, avec l'installation de signalétique sur des terrains privés ; il y a une atteinte disproportionnée à l'égalité des transporteurs devant les charges publiques ; - Les itinéraires de substitution évoqués, qui concernent 33 communes, sont manifestement excessifs, tant en distance qu'en temps ; La commune de Vitry-le-François, réputée avoir reçu communication de la requête le 30 juin 2022 à 17 heures et 33 minutes, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le déféré enregistré le 30 juin 2022 sous le n°2201474 par lequel le préfet de la Marne demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Vitry-le-François a décidé d'interdire à la circulation pour tous véhicules en transit dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes, de 22 heures à 9 heures et de 11 heures à 19 heures, les routes nationales " RN 4 " et " RN 44 ", situées à l'intérieur du périmètre de la commune de Vitry-le-François - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le décret 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; - le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de MM. Journée et Brand pour le préfet de la Marne, qui reprennent les mêmes conclusions et moyens et précisent que l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté d'aller et venir, que les dérogations sont peu claires, que les détours imposés sont très conséquents, qu'il y a une baisse de circulation de 11 % en cinq ans, que les panneaux de circulation que la commune envisage de mettre en place seront en contradiction avec ceux existants émanant de l'Etat, que le maire ne pouvait réglementer la circulation à l'extérieur de l'agglomération, que l'arrêté a pour effet d'interdire la circulation sur le contournement " nord-est " de Vitry-le-François et de le bloquer, que l'interdiction en cause, qui n'autorise la circulation des poids lourds que cinq heures par jour, doit être regardée comme une interdiction générale et absolue, que la mise en œuvre de cet arrêté aura des conséquences disproportionnées en matière d'ordre public, que la mesure en cause crée plus d'inconvénients qu'elle n'en résout. - Les observations de Me Noizet, assisté du directeur général adjoint des services de la commune, pour la commune de Vitry-le-François, qui conclut au rejet du déféré du préfet. Il soutient que la rupture d'égalité devant les charges publiques n'est pas une liberté, que l'arrêté municipal attaqué n'édicte pas une interdiction générale et absolue, qu'il existe des itinéraires de contournement, qu'il n'y pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté du commerce et de l'industrie, que l'arrêté que le maire envisage de prendre, même s'il est signé, n'est pas applicable, dès lors qu'il n'est pas publié et a été envoyé au préfet pour information, le directeur général adjoint des services précise à ce propos qu'il sera publié sur le site de la commune ce soir ou demain, que des relevés de trafic ont été réalisés dans le courant du mois de juin par le directeur de la police municipale en entrée de ville sur la RN 4, selon lesquels 5549 poids lourds véhicules ont été comptabilisés le 23 juin, soit 331 par heure, dont 4609 de 6 h à 22 h, ce qui représente une augmentation de 9,5 % par rapport à 2021 et de 15,3 % par rapport à 2019, il n'y a pas de détournement de pouvoir, le déféré n'évoque pas les nuisances subies par les habitants ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : " Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. " 2. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-3 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Marne demande la suspension de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Vitry-le-François a interdit, à compter du 4 juillet 2022, à la circulation pour tous véhicules en transit dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, de 22 heures à 9 heures et de 11 heures à 19 heures, les routes nationales " RN 4 " et " RN 44 " situées à l'intérieur du périmètre de la commune de Vitry-le-François. La circonstance que l'arrêté litigieux du maire de Vitry-le-François du 21 juin 2022 n'aurait pas été publié, à la supposer établie, dès lors qu'il ressort des observations faites au cours de l'audience par le directeur général adjoint des services de la commune que l'arrêté devait être publié le soir même ou le lendemain, est sans influence sur la recevabilité du déféré préfectoral dès lors que cet arrêté, signé par le maire de Vitry-le-François, existe. 3. Aux termes de l'article L 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté contesté qu'il est applicable " à l'intérieur du périmètre du territoire de la commune de Vitry-le-François ", c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire communal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente en matière de règlementation de la circulation sur des routes nationales situées hors agglomération doit être accueilli. 5. L'arrêté litigieux, qui porte sur l'ensemble du tracé des routes nationales 4, classée route à grande circulation dans le département de la Marne, et 44 à l'intérieur du périmètre de la commune de Vitry-le-François, a pour effet d'interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, 19 heures sur 24, y compris, ainsi qu'il ressort de la carte produite au cours de l'audience par les représentants du préfet, et immédiatement soumise au contradictoire, sur une fraction importante du contournement nord-est de la commune, sur l'axe Châlons-en-Champagne-Saint-Dizier. Il aura ainsi pour effet de contraindre ces véhicules, en l'absence de tout autre contournement de la commune de Vitry-le-François, à emprunter des itinéraires, traversant le territoire d'une trentaine de communes, dépourvus de toute signalisation routière intégrée au schéma directeur de signalisation routière nationale, et impliquant des temps de parcours, selon les informations, non sérieusement contestées, issues de la carte intitulée " Vitry-le-François transit poids lourds ", produite par le préfet, très notablement plus longs et engendrant ainsi des surcoûts économiques conséquents pour les entreprises de transport et des risques importants d'insécurité routière pour l'ensemble des véhicules circulant sur ces deux routes nationales, aux abords immédiats de la commune de Vitry-le-François. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté municipal compromet l'exercice de la liberté d'aller et venir et la liberté du commerce et de l'industrie, lesquelles constituent des libertés publiques entrant dans le champ des prévisions de la procédure de suspension particulière régie par le cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. 6. Pour justifier l'adoption de l'arrêté en litige, le maire de la commune de Vitry-le-François s'est fondé sur la circonstance que " les études récentes réalisées sur le trafic routier en centre-ville montrent que plusieurs milliers de poids-lourds empruntent quotidiennement la RN 4 et la RN 44 ", que " l'intensité de ce trafic nuit à l'ordre public et porte notamment atteinte à la sécurité routière, en exposant les piétons et particulièrement les élèves lors du franchissement de cette route à des dangers importants, nonobstant la présence de feux tricolores et de passages aménagés en raison du flux ininterrompu de véhicules, à la santé publique, à la salubrité publique et à la qualité de l'air (), à la tranquillité publique au regard des nuisances sonores subies par les riverains de ces voies ". Si l'arrêté municipal mentionne que le tracé de la RN 4 et de la RN 44 est situé à proximité immédiate du centre-ville et qu'il longe les quartiers du Hamois, du grand parc, des Indes et Bords de Marne, ce qui a pour effet de placer le logement de plusieurs milliers d'habitants de Vitry-le-François à proximité immédiate de ces routes, ainsi que plusieurs établissements scolaires et installations sportives, la commune de Vitry-le-François ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la situation précise de ces logements et équipements au regard des axes routiers en cause. L'arrêté attaqué mentionne la présence de feux tricolores et de passages aménagés. Dans son déféré, le préfet de la Marne relève, sans être contesté, que sur la période 2012-2021, sur la RN 4 en agglomération de Vitry-le-François, la survenue de six accidents corporels, dont deux impliquant un poids lourd et, sur cette même période, sur la RN 44, en agglomération de Vitry-le-François, le recensement de six accidents corporels dont un impliquant un poids lourd, faisant un blessé. Le préfet, s'appuyant sur les données émanant de la direction interrégionale des routes " est ", de 2021 relève un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de 6791, dont 53 % de poids lourds, soit 3600 poids lourds, trafic en baisse de 11 % sur cinq ans. Au cours de l'audience, la commune de Vitry-le-François, se fondant sur des comptages effectués au cours du mois de juin 2022 par le directeur de la police municipale, en entrée de ville sur la RN 4, a mentionné le transit de 5549 poids lourds, dont 4609 entre 6 h et 22 h, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à 2021 et de 15,3 % par rapport à 2019. Dans son arrêté, le maire de Vitry-le François considère qu'il " est possible de contourner la commune de Vitry-le-François en empruntant une déviation uniquement constituée de routes nationales, d'autoroutes et de routes classées à grande circulation, notamment en provenance de Saint-Dizier en empruntant la RN 44 jusque Châlons-en-Champagne, puis l'A 26 pour rejoindre Sommesous, ou, en arrivant à Sommesous, de prendre l'A 26 jusque Châlons-en Champagne, puis la RN 44 pour rejoindre la RN 4 à Vitry-le-François ". Il résulte de la carte " Vitry-le-François transit poids lourd " produite par le préfet et non contestée par la commune, que ce contournement mentionné dans l'arrêté municipal litigieux représente une distance de 90 kilomètres parcourue en 63 minutes, pour un parcours actuel de 30 kilomètres parcouru en 30 minutes, soit un allongement qui présente un caractère excessif. Par suite, l'arrêté en litige interdisant la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans la commune de Vitry-le-François 19 heures sur 24, ne répond pas à la nécessité de n'édicter que les mesures de police strictement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis de sécurité publique et de tranquillité publique. Le moyen tiré de la disproportion entre la mesure mise en œuvre et les inconvénients qu'elle vise à éviter doit être accueilli. 7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les moyens tirés de l'incompétence du maire en matière de réglementation de la circulation sur les routes nationales situées hors agglomération et le moyen tiré du caractère excessif de l'interdiction édictée par l'arrêté critiqué au regard de l'objectif affirmé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu en conséquence d'en ordonner la suspension jusqu'à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne se soit prononcé sur le déféré en annulation. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté n° 574 du maire de Vitry-le-François du 21 juin 2022 portant réglementation du trafic routier en traversée de Vitry-le-François sur la RN 4 et la RN 44 est suspendu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Marne et au maire de la commune de Vitry-le-François. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juillet 2022 . Le président du tribunal, signé A. A La greffière, signé I. DELABORDE LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE AU PREFET DE LA MARNE EN CE QUI CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2022
Référence
ORTA_2201473_20220702
Données disponibles
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