TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201473_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2022, Mme B C, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que l'arrêté du 22 avril 2022 l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, la préfète d'Eure et Loir a conclu au rejet de la requête. Par jugement du 5 août 2022, la magistrate désignée du tribunal a annulé l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 22 avril 2022 assignant Mme A à résidence, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 2 avril 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, la formation collégiale du tribunal restant saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions restant à juger de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 15 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201473_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel