TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201474_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B et Mme C A, représentés par Me Ribeiro demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-043 du maire de la commune de Jarrie du 22 février 2022 portant mise en sécurité du mur de soutènement implanté sur la parcelle cadastrée AW n°94; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jarrie la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 8 juin 2023, la commune de Jarrie, représentée par Me Fiat et Me Harrel doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les études et les travaux de mise en sécurité ont été effectués et que la mainlevée de l'arrêté du 22 février 2022 a été prononcée par arrêté du 8 mai 2023. Une lettre a été adressée à Me Ribeiro le 9 juin 2023, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil des requérants par l'application télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, M. et Mme A doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la commune de Jarrie. Fait à Grenoble le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201474
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2201474_20230713
Données disponibles
- Texte intégral