TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201474_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2022, le 16 juin 2023 et le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Cholet a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés, et le versement des montants correspondant à cette dernière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er avril 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 2 621,71 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er avril 2019 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier Cholet conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de juillet 2023, il a fait droit à la demande d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le centre hospitalier Cholet versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cholet. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2201474_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel