TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201476_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 10 février et 8 novembre 2023, M. et Mme B A demandent la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Nancy. Ils soutiennent que : - pour des raisons économiques, ils ont été contraints de procéder à la vente de leur bien immobilier sis 13 rue du Grand Rabbin Haguenauer à Nancy ; - ils ont immédiatement libéré l'appartement dans l'attente de la réalisation de la vente qui a eu lieu courant 2021 et ont séjourné pendant cette période dans leur camping-car stationné à Damas-et-Bettegney dans les Vosges ; - malgré leurs âges et leurs revenus, l'administration les a assujettis à la taxe d'habitation pour 2020 et 2021 ; - le camping-car ne peut constituer une résidence ; - ils ont au surplus fait l'objet d'une majoration de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A étaient propriétaires d'un appartement sis au 13 rue du Grand Rabbin Haguenauer à Nancy à raison duquel ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021. Par décision du 15 janvier 2021, le service des impôts a rejeté leur demande gracieuse tendant à la réduction de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2020. Saisi le 17 février 2021, le conciliateur fiscal départemental a invité les requérants à produire tout justificatif permettant d'attester que l'appartement était vide de meubles au 1er janvier 2020. Par décision du 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté la réclamation du 20 mai 2021 par laquelle M. et Mme A ont sollicité le dégrèvement de la " taxe d'habitation 2020 (accessoirement 2021) ". Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent au tribunal de leur accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Nancy. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision en date du 17 juin 2021 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation contentieuse de M. et Mme A, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été distribué le 25 juin 2021. Il suit de là que la requête de M. et Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 24 mai 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. 5. Il suit de là que la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 février 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2201476_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel