TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201479_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2022 par lequel le recteur de l'académie de Reims a rejeté son appel de la décision du 25 mars 2022 du conseil de discipline prononçant l'exclusion définitive sans sursis de son fils B A du collège Trois Fontaines de Reims. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Dans sa requête, Mme A indique contester le rejet de son appel de la décision du 25 mars 2022 prononçant l'exclusion définitive sans sursis de son fils B A du collège Trois Fontaines de Reims et demander la rescolarisation de l'enfant au collège de Tinqueux. A l'appui de sa requête elle fait valoir que le collège dans lequel est désormais affecté son fils n'est pas desservi par les transports de la commune. Toutefois, par cette argumentation, elle ne conteste pas utilement l'arrêté du 12 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2201479_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel