TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201479_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande de retraite avec effet au 1er octobre 2021 et la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux exercé le 21 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " et de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Par une demande du 1er octobre 2021, réceptionnée le 20 octobre suivant par la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, M. B a demandé le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 2 février 2022, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté a refusé cette demande. Par un courrier du 11 avril 2022, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours formé par le requérant le 21 mars 2022. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du litige qui oppose M. B à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, organisme de sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon le 6 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201479
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201479_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2201479_20240306
Données disponibles
- Texte intégral