TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201480_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-en-Bray ne s'est pas opposé à la pose de trois fenêtres sur un bâtiment situé 2 rue de la Vallée, parcelle cadastrée AI 226, sur le territoire de ladite commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. C et de Mme D, dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-en-Bray ne s'est pas opposé à la pose de trois fenêtres sur un bâtiment situé 2 rue de la Vallée sur le territoire de ladite commune, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Les requérants n'ont, dans le délai de recours contentieux, complété leur requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de leurs conclusions. Dès lors, la requête de M. C et de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D. Fait à Amiens, le 13 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2201480_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA