TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201480_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février 2022 et 8 avril 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bully-les-Mines s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 062 186 21 00115 sur un terrain situé 14 rue Voltaire, résidence Fernand Marche, sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bully-les-Mines de réexaminer la demande de déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistré les 23 mars 2022 et 27 avril 2022, la commune de Bully-les-Mines, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France le versement à la commune de Bully-les-Mines d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bully-les-Mines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Bully-les-Mines. Fait à Lille, le 19 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2201480_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel