TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201481_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 2021, Mme A B représentée par la SELARL Mainnevret-Malblanc, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des apatrides (l'OFPRA) a refusé de lui délivrer un formulaire de demande de statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui délivrer un formulaire de demande d'apatridie ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - L'ordonnance n° 2201482 du 5 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2201482 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête enregistrée le 30 juin 2022 par laquelle Mme B demandait de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de délivrance d'un formulaire de demande d'apatridie, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à Mme B le 5 juillet 2022. La lettre de notification indique qu'à défaut de confirmation de la requête en annulation dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée. Mme B n'a pas confirmé le maintien de cette requête à l'issue de ce délai, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, elle est réputée s'en être désistée. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des apatrides. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 août 2022. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5118 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201481_20220818
Données disponibles
- Texte intégral