TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201481_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de la communauté de communes Briance Combade concernant les modalités de facturation de sa consommation d'eau potable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort de l'examen de la requête susvisée que Mme A se borne à solliciter une intervention du tribunal en vue d'obtenir une facturation de sa consommation réelle et non estimative d'eau potable. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur auprès des collectivités territoriales. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 24 octobre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201481_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel