TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201483_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B le 21 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point 1, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2201483Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201483_20221130
Données disponibles
- Texte intégral