TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201484_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Viguier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 août 2022, par lequel le maire de la commune de Reithouse a autorisé un habitant de la commune à déroger à l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 en lui permettant d'effectuer des travaux de construction de sa maison sans contrainte d'horaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Reithouse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, l'arrêté est d'application immédiate et va occasionner d'importantes nuisances sonores pendant tout le mois de septembre ; du fait de ce bruit, il souffre de troubles du sommeil nécessitant le recours aux anxiolytiques ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 28 août 2022, par lequel le maire de la commune de Reithouse a autorisé, pour la quatrième fois, un habitant de la commune, par ailleurs voisin du requérant, à déroger à l'arrêté du préfet du Jura du 13 mars 2012 en lui permettant d'effectuer des travaux de construction de sa maison sans contrainte d'horaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, le requérant, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse du 28 août 2022, se borne à soutenir que l'arrêté en litige causera d'importantes nuisances sonores pendant tout le mois de septembre et qu'il souffre du fait de ces bruits de travaux de construction de troubles du sommeil, sans aucun élément circonstancié sur les nuisances alléguées depuis des mois et n'établit dès lors pas l'existence de circonstances particulières qui justifieraient l'intervention de mesures provisoires dans l'attente d'un jugement au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'arrêté en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Reithouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Reithouse. Fait à Besançon, le 12 septembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201484_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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