TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201485_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la commune de Charleville (Marne), représentée par Me Barthelemy Christophe , demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le concours de la force publique, en vue de l'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ordonnant l'expulsion de Mme A et de tous occupants de son chef, du logement qu'elle occupe 2 place de l'église à Charleville, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique pour expulser une locataire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; - le refus de concours de la force publique constitue une violation du droit pour chacun au respect de ses biens, au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant d'exécuter une décision de justice, ce refus implicite porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de ladite déclaration, lequel a une valeur constitutionnelle ; - la décision de refus de concours n'est pas motivée et est donc manifestement illégale ; - l'urgence est caractérisée par les dégradations de la clôture du jardin et par la présence de chiens dangereux effrayant les passants et voisins et générateurs de nuisances sonores diurnes et nocturnes ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné l'expulsion de Mme A et de tous occupants de son chef, du logement qu'elle occupe 2 place de l'église à Charleville (Marne). La commune de Charleville soutient que l'huissier a requis le concours de la force publique le 20 août 2021, qui a fait l'objet d'un refus implicite de la préfecture. En se bornant à soutenir que l'urgence est caractérisée par les dégradations de la clôture du jardin et par la présence de chiens dangereux effrayant les passants et voisins et générateurs de nuisances sonores diurnes et nocturnes, la commune de Charleville n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. En conséquence, la requête de la commune de Charleville doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Charleville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Charleville. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2022 . Le juge des référés, A. POUJADE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2201485_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA