TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201485_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. C A, représenté par Me Kretz, demande au tribunal : 1°) l'annulation des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018 ; 2°) la décharge intégrale des impositions litigieuses ; 3°) la décharge des majorations ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 2. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le service des impôts des particuliers de Metz (57). Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement compétent pour connaître de la demande de M. A. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à M. C A. Fait à Nancy, le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Didier B
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201485_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel