TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201487_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'envoi de divers documents, enregistrés le 6 juillet 2022 ainsi que les 2, 3 et 25 août 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le certificat qui lui a été délivré le 10 juin 2022 délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) attestant de sa présence dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers de Saint-Maurice l'Ardoise, en 1963, et de Jouques, en 196, pour une durée de présence totale de 824 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et, aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, M. B produit devant le tribunal un certificat administratif du 10 juin 2022 par lequel l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) atteste de sa présence pour un total de 824 jours dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers, attestation établie pour faire valoir ce que de droit au titre de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Toutefois, le requérant n'a produit aucune requête contenant l'énoncé de conclusion et l'exposé de faits et moyens. La réception de pièces complémentaires enregistrées les 2, 3 et 25 août 2022, n'a pas régularisé la demande de M. B avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 7 septembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201487_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel