TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201488_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en date du 31 janvier 2022 ; d'ordonner au Préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours ; de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; de condamner le Préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en date du 5 avril 2022, la décision accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 26 avril 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a procédé à l'enregistrement de la demande du requérant. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction d'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet de l'Isère, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2201488Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2201488_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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