TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201489_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A de Chabassol, représentée par Me Beveraggi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'état de recouvrement d'astreinte émis à son encontre le 21 décembre 2021 par le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols pour un montant de 9 367,65 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer subséquent n° 259 émis le 30 décembre 2021 pour le même montant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires enregistrés le 31 mai 2022 et le 29 juillet 2022, Mme A de Chabassol, représentée par Me Beveraggi, avocat, indique au tribunal que l'état de recouvrement d'astreinte et l'avis des sommes à payer en litige ont été annulés et demande au tribunal de constater cette annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 18 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols a rapporté l'état de recouvrement d'astreinte attaqué du 21 décembre 2021 ainsi que l'avis des sommes à payer subséquent attaqué du 30 décembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme de Chabassol tendant à l'annulation de ces deux actes des 21 décembre 2021 et 30 décembre 2021, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols la somme réclamée par Mme de Chabassol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme de Chabassol. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201489 de Mme de Chabassol est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Chabassol et à la commune de Saint-Pierre-de-Vassols. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA304 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201489_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2201489_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel