TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201489_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de retrait de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) de la subvention " MaPrimeRénov ", qui lui avait été accordée pour l'installation d'un poêle à granulés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par une lettre en date du 25 mars 2022, adressée par voie électronique, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, et informée, qu'à défaut, sa requête serait rejetée pour irrecevabilité par ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Le greffe du tribunal a, par lettre en date du 25 mars 2022, adressée par voie électronique, invité Mme C, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2201489_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel