TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201490_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2010 au 1er mars 2018, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. M. B soutient avoir droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes pour la période du 1er septembre 2010 au 1er mars 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que : - la prescription quadriennale s'oppose au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; - il a attribué la nouvelle bonification indiciaire à M. B à compter du 1er mars 2018 ; - le refus d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. B ne constitue pas une rupture d'égalité entre agents publics. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2024 à 12 heures. Par un courrier en date du 19 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 19 janvier 2024 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B, qui a consulté la notification du courrier le 23 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201490 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 27 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2201490_20240227
Données disponibles
- Texte intégral