TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201491_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2021 refusant sa demande d'exonération de taxe foncière pour l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 4 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci est un recours pour excès de pouvoir. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Dans la présente instance, M. A B demande au tribunal d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation du 8 septembre 2021 tendant au dégrèvement d'une taxe foncière pour l'année 2021 afférente à un immeuble situé à Céreste. 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 4. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 5. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du requérant sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2201491 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 23 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201491_20240123
TA8317 juillet 2025
DTA_2201491_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2201491_20240123
Données disponibles
- Texte intégral