TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201492_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B née E et Mme D C née B, représentées par Me Chardon, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Val de Briey à leur verser une somme de 6 509,75 euros correspondant au montant des travaux rendus nécessaires pour qu'il soit mis fin aux désordres survenus sur leur propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Val de Briey de faire procéder à l'éradication de la totalité des drageons d'acacias robiniers présents sur la voie publique, y compris ceux passant sous le trottoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val de Briey une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Val de Briey sollicite l'organisation d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. D'autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. A l'appui de leur requête, qui tend au paiement d'une somme d'argent, Mmes B et C n'ont produit aucune décision par laquelle la commune de Val de Briey se serait prononcée sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle. A la suite de la demande de régularisation adressée à leur conseil le 16 juin 2022, les requérantes ont produit deux courriers en dates des 12 avril et 31 mars 2021 adressées au maire de la commune de Val de Briey mettant en demeure ce dernier de faire procéder à l'éradication de l'ensemble des drageons et des racines présentes dans les haies et sur la propriété de Mme B dans un délai d'un mois. Ces courriers ne comportent toutefois aucune demande indemnitaire préalable. Mmes B et C n'ont pas justifié, dans le délai qui leur était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Val de Briey, ni n'ont justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, leurs conclusions à fin d'indemnisations doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née E, à Mme D C née B et à la commune de Val de Briey. Fait à Nancy, le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201492_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel