TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201493_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 16 août 2022 portant refus de prise en charge des frais de repas durant la période d'état d'urgence ; 2°) de condamner l'Etat au versement des sommes dues et correspondant à la prise en charge des frais de repas pour 389 jour de travail durant la période d'état d'urgence ; M. A soutient que durant la période d'état d'urgence il n'avait pas accès à la restauration administrative prévue par la convention signée le 21 février 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201455. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que par les éléments qu'il invoque M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence. En outre si M. A demande au juge des référés de suspendre la décision du 16 août 2022 portant refus de prise en charge des frais de repas durant la période d'état d'urgence, il ne produit pas une requête conforme aux dispositions prévues par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, la requête est, en tout état de cause, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2201493_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel