TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201493_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision attaquée ayant été retirée par un arrêté du 8 septembre 2022. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 8 septembre 2022, a retiré l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Balouka et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201493_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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