TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201494_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une réduction des mensualités de remboursement de sa dette d'un montant de 5 803,36 euros correspondant à un indu d'allocation logement familiale sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens et rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Sur les modalités de remboursement de la dette :
3. Mme B demande au tribunal de réduire le montant des mensualités exigées pour le remboursement de sa dette d'allocation logement familiale. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. En revanche, une telle demande peut, si Mme B s'y croit fondée, être directement adressée auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'aménagement des modalités de remboursement de sa dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'opposition à contrainte :
4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d'allocation logement familiale, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
5. A supposer que Mme B ait entendu demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte délivrée le 2 juin 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, la requérante se borne à faire état de sa situation financière qui ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Or si un tel moyen peut être utilement invoqué dans le cadre d'une demande de remise de dette, il est en revanche inopérant en ce qui concerne une opposition à contrainte.
6. Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci, tous documents utiles au soutien de sa demande. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, les conclusions dirigées par Mme B à l'encontre de la contrainte litigieuse, qui ne sont assorties que d'un seul moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201494_20220831
Données disponibles
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