TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201494_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SDRF, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de la créance née du report en arrière des déficits de l'année 2020, d'un montant de 241 311 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". 3- La décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation de la société à responsabilité limitée (SARL) SDRF, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 25 octobre 2021. Par suite, la requête de la SARL SDRF, enregistrée le 23 mars 2022, a été présentée au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti et est, dès lors, manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL SDRF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SDRF et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Le président de la 3ème chambre O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2201494
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2201494_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel