TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201496_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or lui a attribué une part variable de l'indemnité forfaitaire pour travail supplémentaire au taux de 1 ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or de valoriser le taux de l'indemnité au taux maximum, à savoir 1,5 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or, représenté par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 septembre 2022, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mazza, doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or Fait à Dijon le 3 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2201496_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel