TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201496_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance du titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Code civil ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort du certificat de nationalité française en date du 4 mai 2022 délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité de Courbevoie que " M. B C A est français en vertu des dispositions de l'article 18 du Code civil comme né d'un père français ". Il en résulte nécessairement, alors même qu'il possède également la nationalité britannique, que le requérant ne saurait être mis en possession du titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ", un tel titre, en vertu des articles 21 à 24 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, ne pouvant être délivré qu'aux ressortissants britanniques ne possédant pas la nationalité française et aux membres de leurs familles ne possédant pas la nationalité française. Il suit de là que le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de M. A n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les autres conclusions du requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2201496_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel