TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201497_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 car elle a été réintégrée dans ses fonctions par le ministère de la justice ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de juger qu'elle n'est pas apte à reprendre ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation ne peut être dirigée que contre une décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 16 novembre 2021 du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nice adressé à Mme B ainsi que la pièce jointe qu'il contient, en l'espèce un procès-verbal du comité médical départemental des fonctionnaires d'Etat, se bornant à informer à la requérante de l'avis rendu par ledit comité lors de sa séance du 9 novembre 2021. Par conséquent, ce courriel n'est qu'un simple courrier d'information, qui ne comporte en lui-même aucune décision lui faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2201497
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201497_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201497_20220901
Données disponibles
- Texte intégral