TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201497_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'interdire tout stationnement sur le parking bordant sa propriété et d'enjoindre à la commune de Corscia de faire procéder à la réfection et à la surélévation du mur de soutènement de ce parking. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal interdise le stationnement sur le parking qui borde sa propriété située sur le territoire de la commune de Corscia, ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ces conclusions ne sont pas recevables. 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Corscia de faire procéder à la réfection et à la surélévation du mur de soutènement du parking surplombant l'immeuble dont Mme B est propriétaire, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. La requérante, qui n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2022 et dont elle a accusé réception le 8 décembre, ne justifie pas de l'existence d'une décision de la commune rejetant une demande de réfection de ce mur. Les conclusions à fin d'injonction sont par suite irrecevables. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la commune de Corscia. Fait à Bastia, le 2 janvier 2023. Le président du tribunal, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2201497_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel