TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201498_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la Sarl Hôtel Restaurant le Saint Psalmet, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du maire d'Eymoutiers d'abroger l'arrêté municipal du 24 janvier 2022 réglementant le stationnement et la circulation durant le déroulement des marchés les samedis matin ;
2°) d'enjoindre au maire d'Eymoutiers d'abroger l'arrêté du 24 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eymoutiers la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 24 janvier 2022 a été affichée le jour même, ce que le requérant ne conteste pas. Par conséquent, le recours gracieux exercé par la Sarl le Saint Psalmet le 24 juin 2022 est intervenu au-delà du délai légal de contestation et n'a pu prolonger le délai de recours contentieux.
4. Il s'ensuit que la présente requête formée à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 27 août 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la Sarl Hôtel Restaurant le Saint Psalmet est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hôtel Restaurant le Saint Psalmet.
Limoges, le 14 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201498_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel