TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201506_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " l'annulation " de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'agence des services de paiement du ministère de la transition écologique lui demande des documents complémentaires pour finaliser l'étude de son dossier relatif au chèque énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. D'une part, la requête de Mme A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Et à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif. 4. D'autre part, aucune décision définitive n'a été prise à ce jour par l'agence des services de paiement de Lille. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont, en tout état de cause, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 14 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2201506_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA