TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201507_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance an date du 11 mai 2022 n°2205299, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes. Par cette requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dupire, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée, envoyée le 21 octobre 2021, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat lui a retiré la subvention " MaPrimeRénov ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui verser la subvention " MaPrimeRénov " d'un montant de 5 108, 49 euros, assorti des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier en date du 6 mars 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 6 mars 2024 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 12 mars 2024 par Mme B, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201507 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Anah Fait à Nîmes, le 16 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3016 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2201507_20240416
Données disponibles
- Texte intégral